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en Chirurgie.

été nommés d’Office, ou que les Parties en ſoient convenues, il faut qu’après la nomination, le pourſuivant leur ſignifie le Jugement en vertu duquel ils doivent proceder à l’Eſtimation requiſe, avec aſſignation pour prêter le ſerment de la faire en vérité & en conſcience ; & ſur cette aſſignation ils ſont tenus de comparoître à l’Audience, ou de faire leur ſoûmiſſion au Greffe, après quoi le Mémoire leur eſt mis entre les mains pour procéder à l’Eſtimation, au jour, à l’heure, & au lieu dont ils conviennent entr’eux pour l’ordinaire, ou qui leur ſont quelquefois preſcrits par ce Jugement ; ce que le Magiſtrat ordonne lorſqu’il juge à propos que le défendeur y ſoit préſent, auquel cas il eſt auſſi aſſigné pour s’y trouver, ſi bon lui ſemble, lui déclarant néanmoins qu’il y ſera procédé tant en abſence que préſence.

Les Juges ordonnent que l’Eſtimation ſera faite en préſence des Parties, principalement en deux occaſions.

La premiere, lorſque le Mémoire contient les panſemens d’une maladie particuliere, ſur laquelle le demandeur n’a dû s’expliquer que fort généralement dans une preuve auſſi publique que l’eſt un Mémoire ſignifié : car alors, afin de donner aux Experts les éclairciſſemens dont ils ont beſoin pour faire une juſte Eſtimation, il faut absolument que les Parties s’expliquent en leur préſence ſur la