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en Chirurgie.

Ceux de la ſeconde eſpece, qui regardent le ſervice des Maiſons Royales, ſont demandés par les Officiers de ces Maiſons, ſoit que leurs Charges dépendent du Roi directement, ou du Grand-Maître, du Grand-Aumônier, du Grand-Chambellan, du Grand-Écuyer, du Grand-Veneur, Fauconnier, Louvetier, du Grand-Prevôt de l’Hôtel, du Maître de la Garderobe, du Premier Maître-d’Hôtel, du Premier Médecin, du Surintendant des Bâtimens, ou d’autres principaux Officiers qui ont ſous eux des ſubalternes.

Dans ces ſortes d’Exoënnes politiques, on n’obſerve aucune formalité judiciaire, étant de ſimples Certificats qui ſont délivrés par ordre des Supérieurs, ou à la réquiſition des Particuliers.

La ſeule précaution qu’on y apporte, eſt de n’y avoir aucun égard que lorſqu’ils ſont donnés par des Médecins ou Chirurgiens d’une réputation connue, & non ſuſpecte de ſubornation.

Les Exoënnes juridiques ont lieu dans les Procédures civiles & criminelles, pour retarder le jugement d’un Procès, dont l’inſtruction ou la pourſuite demande la préſence des Parties.

Elles ſont encore requiſes ou ordonnées, lorſqu’il eſt queſtion d’élargir, de reſſerrer, ou de transférer un Priſonnier, que le mauvais air feroit périr infailliblement ; quand il