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en Chirurgie.

expirés, rendit un Arrêt qui maintient les Médecins de la Faculté, & les Maîtres Chirurgiens de Paris, dans l’ancien uſage de faire tous les Raports dont ils ſeront requis, à l’exception des cas de mort violente ; & défenſe fut faite au Lieutenant-Criminel, de faire à cette occaſion aucuns Réglemens, tant généraux que particuliers ; enſorte que les Médecins & Chirurgiens du Châtelet ſe trouvent à cet égard entiérement déchûs de leurs anciennes prétentions.

Les Raports proprement pris de la ſeconde eſpece, que l’on nomme proviſoires, ſont ceux qui ſe font par les Chirurgiens Jurés en titre d’Office, prépoſés pour les Raports, & qui ſont ordonnés par le Juge. L’on obtient toûjours pour les bleſſés, au moyen de ces Raports, quand les faits qui ſont raportés le méritent, des proviſions, tant pour leurs alimens & médicamens, que pour leurs frais de pourſuite.

Sous la troiſieme eſpece de Raports proprement pris, que l’on peut appeller mixtes, on comprend ceux qui ſont donnés ſur le ſimple réquiſition des bleſſés, mais qui étant faits ou approuvés par les Chirurgiens titrés, ne laiſſent pas d’être proviſoires, quoique la partie adverſe en puiſſe conteſter l’exécution quand il s’agit d’une ſeconde proviſion, en demandant, par une Requête préſentée au Juge, une contre-viſite ; & en ce cas-là les