Page:Dessaulles - Les erreurs de l'Église en droit naturel et canonique sur le mariage et le divorce, 1894.djvu/87

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
73
sur le mariage et le divorce

l’on avait eu tant soit peu le sens de compréhension des choses, placer le côté religieux de l’institution dans un acte différent de la cérémonie civile, c’est-à-dire continuer de placer le sacrement dans la bénédiction du prêtre qui a seul mission dans le système de conférer les sacrements. Alors on aurait en une base sérieuse d’argumentation contre la cérémonie civile privée qu’elle serait de l’assistance active et autorisée du prêtre. On comprendrait que dans ce cas l’Église pût taxer d’irrégularité une cérémonie dont l’administration visible du sacrement serait absente. Mais non ! On ne veut pas, — ou plutôt on ne veut plus, — que le sacrement réside dans la bénédiction du prêtre et dans les anciennes paroles sacramentelles, et on le fait résider dans le seul consentement des conjoints, qui deviennent ainsi ses ministres. C’est Liguori qui l’affirme, c’est le cardinal Gousset, c’est Perrone, c’est le P. Didon. Liguori dit : Communis est sententia ministros hujus sacramenti esse ipsos contrahentes. Perrone dit : (de Maltrimonio. p. 194. cité par le P. Didon) « Les contractants eux-mêmes, les contractants seuls, et non le prêtre, sont les ministres du sacrement. » Nous avons vu ce que dit le cardinal Gousset. Enfin le P. Didon ajoute : « Le ministre du sacrement, ou en d’autres termes, celui qui le produit, celui qui en est l’auteur, c’est celui-là même qui émet le libre consentement. Ce sont donc les conjoints. »