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Extrait du décret du 19 juillet 1793, concernant les contrefacteurs et débitants d’Éditions contrefaites.
Art. III. Les officiers de paix, juges de paix ou commissaires de police, seront tenus de faire confisquer, à la réquisition et au profit des auteurs, compositeurs, peintres ou dessinateurs, et autres, leurs héritiers ou cessionnaires, tous les exemplaires des éditions imprimées ou gravées sans la permission formelle et par écrit des auteurs.
Art. IV. Tout Contrefacteur sera tenu de payer au véritable Propriétaire une somme équivalente au prix de trois mille exemplaires de l’Édition originale.
Art. V. Tout Débitant d’Édition contrefaite, s’il n’est pas reconnu Contrefacteur, sera tenu de payer au véritable Propriétaire une somme équivalente au prix de cinq cents exemplaires de l’Édition originale.
Deux exemplaires de cet Ouvrage ont été déposés à la Bibliothèque impériale. Les lois nous garantissant la propriété exclusive, nous traduirons devant les Tribunaux les Contrefacteurs, Distributeurs ou Débitants d’Éditions contrefaites.
L’on doit regarder comme de contrefaçon, tout