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Avant la promulgation du Codé civil, la détermination des vices rédhibitoires était du ressort exclusif du Droit coutumier, sorte de code basé sur l’ensemble des usages et coutumes. Ces derniers variaient tellement dans chaque province, qu’il est, facile de comprendre tous les inconvénients produits par une pareille législation. En effet, telle maladie qui, dans une province donnée, était considérée comme rédhibitoire, pouvait ne plus l’être dans une province voisine ; ce qui favorisait singulièrement les ventes et les achats frauduleux.

La diversité dans la nomenclature des vices rédhibitoires n’était pas le seul inconvénient offert par le Droit coutumier ; il présentait encore des différences très-notables quant au délai fixé pour la garantie. Nous ne saurions retracer ici ces différences sans nous exposer à nous écarter complètement de notre sujet.

Hâtons-nous d’ajouter toutefois que, quant à la phthisie pulmonaire, elle était rédhibitoire dans l’Île-de-France, la Normandie, l’Orléanais, la Marche, le comtat Venaissin, la Franche-Comté, la Gascogne, et que, dans la plupart des autres provinces françaises, elle n’entraînait nullement la rédhibition.

Comme on le voit, d’importantes réformes devaient être introduites dans la Jurisprudence vétérinaire, c’est-à-dire dans la législation concernant les vices rédhibitoires. Ce but a été atteint, quoique d’une manière assez imparfaite, par les articles 1641 à 1649 du Code civil. — La phthisie pulmonaire