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belgique.

Néanmoins, la peine ne pourra excéder celle de la réclusion, sans préjudice des cas expressément prévus par les lois pénales[1].

135 et 136. — [Aujourd’hui sans objet].

137. — La loi fondamentale du 24 août 1815 est abolie, ainsi que les statuts provinciaux et locaux. Cependant les autorités provinciales et locales conservent leurs attributions jusqu’à ce que la loi y ait autrement pourvu.

138. — A compter du jour où la Constitution sera exécutoire, toutes les lois, décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires sont abrogés.

139. — Le congrès national déclare qu’il est nécessaire de pourvoir par des lois séparées, et dans le plus court délai possible, aux objets suivants : — 1° La presse[2] ; — 2° L’organisation du jury[3] ; — 3° Les finances ; — 4° L’organisation provinciale et communale[4] ; — 5° La responsabilité des ministres et autres agents du pouvoir ; — 6° L’organisation judiciaire[5] ; — 7° La révision de la liste des pensions ; — 8° Les mesures propres à prévenir les abus du cumul ; — 9° La révision de la législation des faillites et des sursis ; — 10° L’organisation de l’armée, les droits d’avancement et de retraite, et le code pénal militaire[6] ; – 11° La révision des codes[7].


  1. Cette législation transitoire est encore vigueur, aucune loi organique n’ayant déterminé les cas de responsabilité ministérielle.
  2. Décret du 20 juillet 1831.
  3. Loi d’organ. judic. du 18 juin 1869.
  4. V. ci-dessus, art. 108 et note.
  5. Loi du 18 juin 1869.
  6. Code pén. milit. du 27 mai 1870.
  7. Code pénal du 8 juin 1867. — Plusieurs titres du nouveau Code de commerce ont été promulgués par les lois des 18 avr. 1851, 30 déc. 1867, 5 mai, 20 mai, 15 déc. 1872, 18 mai 1873 et 11 juin 1874. — Le titre Ier du livre préliminaire du nouveau Code de procédure civile a été promulgué le 25 mars 1876. — La loi du 17 avril 1878 contient le titre préliminaire du Code de procédure pénale.