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belgique.

128. – Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.

129. — Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d’administration générale, provinciale ou communale n’est obligatoire qu’après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.

130. — La Constitution ne peut être suspendue en tout ou en partie.

TITRE VII. — de la révision de la constitution.

131. — Le pouvoir législatif a le droit de déclarer qu’il y a lieu à la révision de telle disposition constitutionnelle qu’il désigne. Après cette déclaration, les deux chambres sont dissoutes de plein droit. — Il en sera convoqué deux nouvelles, conformément à l’art. 71. — Ces chambres statuent, de commun accord avec le roi, sur les points soumis à la révision. — Dans ce cas, les chambres ne pourront délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d’elles ne sont présents ; et nul changement ne sera adopté, s’il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages.

TITRE VIII. — dispositions transitoires.

132. — Pour le premier choix du chef de l’Etat, il pourra être dérogé à la première disposition de l’art. 80.

133. — Les étrangers établis en Belgique avant le 1er janvier 1814, et qui ont continué d’y être domiciliés, sont considérés comme Belges de naissance, à la condition de déclarer que leur intention est de jouir du bénéfice de la présente dis position. — [Suivent quelques prescriptions concernant le mode et le délai de cette déclaration].

134. — Jusqu’à ce qu’il y soit pourvu par une loi, la chambre des représentants aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un ministre, et la cour de cassation pour le juger, en caractérisant le délit et en déterminant la peine. —