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belgique.

par les conseils provinciaux. — Les conseillers de la cour de cassation sont nommés par le roi, sur deux listes doubles, présentées l’une par le sénat, l’autre par la cour de cassation. — Dans ces deux cas, les candidats portés sur une liste peuvent également être portés sur l’autre. — Toutes les présentations sont rendues publiques, au moins quinze jours avant la nomination. — Les cours choisissent dans leur sein leurs présidents et vice-présidents[1].

100. — Les juges sont nommés à vie. — Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement. — Le déplacement d’un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.

101. — Le roi nomme et révoque les officiers du ministère public près des cours et des tribunaux.

102. — Les traitements des membres de l’ordre judiciaire sont fixés par la loi[2].

103. — Aucun juge ne peut accepter du gouvernement des fonctions salariées, à moins qu’il ne les exerce gratuitement et sauf les cas d’incompatibilité déterminés par la loi.

104. — Il y a trois cours d’appel en Belgique. — La loi détermine leur ressort et les lieux où elles sont établies[3].

105. — Des lois particulières règlent l’organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions. — Il y a des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres, et la durée des fonctions de ces derniers.

106. — La cour de cassation prononce sur les conflits d’attributions, d’après le mode réglé par la loi[4].

  1. L’ordre dans lequel les présentations s’opèrent est déterminé par la loi du 18 juin 1869.
  2. Loi du 18 juin 1869.
  3. Même loi.
  4. Aucune loi n’a tracé la procédure à suivre en cette matière.