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belgique.

vile par la partie lésée et aux crimes et délits que des ministres auraient commis hors l’exercice de leurs fonctions. — Une loi déterminera les cas de responsabilité, les peines à infliger aux ministres et le mode de procéder contre eux, soit sur l’accusation admise par la chambre des représentants, soit sur la poursuite des parties lésées.

91. — Le roi ne peut faire grâce au ministre condamné par la cour de cassation, que sur la demande de l’une des deux chambres.

CHAPITRE III. — du pouvoir judiciaire.

92. — Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.

93. — Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.

94. — Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu’en vertu d’une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.

95. — Il y a pour toute la Belgique une cour de cassation. — Cette cour ne connaît pas du fond des affaires, sauf le jugement des ministres.

96. — Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs ; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement. — En matière de délits politiques et de presse, le huis clos ne peut être prononcé qu’à l’unanimité.

97. — Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.

98. — Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour délits politiques et de la presse.

99. — Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le roi. — Les conseillers des cours d’appel et les présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance de leur ressort sont nommés par le roi, sur deux listes doubles, présentées l’une par ces cours, l’autre