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belgique.
TITRE III. — des pouvoirs.

25. — Tous les pouvoirs émanent de la nation. — Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution.

26. Le pouvoir législatif s’exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.

27. — L’initiative appartient à chacune des trois branches du pouvoir législatif. Néanmoins, toute loi relative aux recettes ou aux dépenses de l’Etat, ou au contingent de l’armée, doit d’abord être votée par la chambre des représentants.

28. — L’interprétation des lois par voie d’autorité n’appartient qu’au pouvoir législatif[1].

29. — Au roi appartient le pouvoir exécutif, tel qu’il est réglé par la Constitution.

30. Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux. — Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du roi.

31. — Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d’après les principes établis par la Constitution.

CHAPITRE Ier. — des chambres.

32. — Les membres des deux chambres représentent la nation, et non uniquement la province ou la subdivision de province qui les a nommés.

33. — Les séances des chambres sont publiques. — Néanmoins chaque chambre se forme en comité secret, sur la de mande de son président ou de dix membres. — Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.

  1. Les art. 23, 24 et 25 de la loi du 24 août 1832 décidaient qu’il y avait lieu à interprétation législative lorsque, dans un litige particulier, la cour de cassation se prononçait deux fois de suite dans un sens contraire à l’opinion des cours d’appel ; après la deuxième cassation, il était sursis au jugement jusqu’après le vote d’une loi interprétative. Cette extension dangereuse du droit législatif d’interprétation fut supprimée par la loi du 7 juillet 1865 ; elle avait donné lieu à des abus criants. Désormais, l’interprétation dans laquelle persiste le second arrêt de cassation s’impose au juge du fond.