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belgique.

est interdite ; la répression des délits n’est réglée que par la loi. — L’instruction publique donnée aux frais de l’Etat est également réglée par la loi.

18. — La presse est libre ; la censure ne pourra jamais être établie ; il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs. — Lorsque l’auteur est connu et domicilié en Belgique, l’éditeur, l’imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi.

19. — Les Belges ont le droit de s’assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l’exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable. — Cette disposition ne s’applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police.

20. — Les Belges ont le droit de s’associer ; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive.

21. – Chacun a le droit d’adresser aux autorités publiques des pétitions, signées par une ou plusieurs personnes. — Les autorités constituées ont seules le droit d’adresser des pétitions en nom collectif.

22. — Le secret des lettres est inviolable. — La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste.

23. — L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif ; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires[1].

24. — Nulle autorisation préalable n’est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l’égard des ministres[2].

  1. Les lois et arrêtés royaux sont publiés en français par le Moniteur ; le texte français est seul officiel. Loi du 28 février 1845.
  2. Infra, art. 90.