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belgique.
CONSTITUTION
du 7 Février 1881
TITRE Ier. — du territoire et de ses divisions.

1. — La Belgique est divisée en provinces. — Ces provinces sont : Anvers, le Brabant, la Flandre occidentale, la Flandre orientale, le Hainaut, Liège, le Limbourg, le Luxembourg, Namur, sauf les relations du Luxembourg avec la Confédération germanique[1]. — Il appartient à la loi de diviser, s’il y a lieu, le territoire en un plus grand nombre de provinces.

2. — Les subdivisions des provinces ne peuvent être établies que par la loi.

3. — Les limites de l’Etat, des provinces et des communes ne peuvent être changées ou rectifiées qu’en vertu d’une loi.

TITRE II. — des belges et de leurs droits.

4. — La qualité de Belge s’acquiert, se conserve et se perd d’après les règles déterminées par la loi civile. — La présente Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques déterminent quelles sont, outre ces qualités, les conditions nécessaires pour l’exercice de ces droits.

5. — La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif. — La grande naturalisation seule assimile l’étranger au Belge, pour l’exercice des droits politiques.

6. — Il n’y a dans l’Etat aucune distinction d’ordres. — Les Belges sont égaux devant la loi ; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions

  1. Les limites du royaume de Belgique ont été définitivement fixées par le traité du 19 avril 1839. Par ce traité, une partie du Luxembourg a été séparée de la Belgique et érigée en duché, de sorte que la réserve des rapports de cette province avec l’Allemagne est aujourd’hui sans objet. Ces rapports ont d’ailleurs pris fin en 1867 par la neutralisation du Luxembourg.