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grande-bretagne.

fense des possessions ou territoires qui n’appartiendront pas à la couronne d’Angleterre, si ce n’est du consentement du Parlement.

Que nulle personne qui viendra ci-après à la possession de la couronne ne sortira des possessions de l’Angleterre, de l’Ecosse ou de l’Irlande, sans le consentement du Parlement.

Que, dès et après l’époque où la limitation (limitation) ultérieure contenue dans le présent acte entrera en vigueur, toutes les matières et affaires relatives au bon gouvernement de ce royaume, et ressortissant au conseil privé d’après les lois et coutumes de ce royaume, y seront traitées ; et que toutes les résolutions qui y seront prises seront signées par ceux des membres de ce conseil qui y donneront leur avis et leur consentement.

Que, après l’époque où ladite limitation entrera en vigueur, ainsi qu’il est dit ci-dessus, nulle personne née hors des royaumes d’Angleterre, d’Ecosse ou d’Irlande, ou des territoires qui en dépendent, (quoiqu’elle soit naturalisée ou dénizée, excepté si elle est née de père et mère anglais), ne sera capable de faire partie du conseil privé ou d’être membre de l’une ou de l’autre Chambre du Parlement, ou d’occuper aucun office ou poste de confiance, civil ou militaire, ou de recevoir une concession de terres, ténements ou héritages de la couronne, soit pour elle-même, soit pour tout autre ou toutes autres, à titre de fideicommis.

Que nulle personne, ayant un office ou une charge rétribuée relevant du Roi ou jouissant d’une pension de la couronne, ne sera capable de servir comme membre de la Chambre des communes.

Que, après l’époque où ladite limitation entrera en vigueur, ainsi qu’il est dit ci-dessus, les commissions des juges seront données tant qu’ils se comporteront bien (quamdiu se bene gesserint), et leurs salaires assurés et établis ; mais il sera permis de les déplacer sur une adresse de l’une et de l’autre Chambre du Parlement.

Que nul pardon, sous le grand sceau d’Angleterre, ne sera