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grande-bretagne.

pourvu spécialement par des bills portés dans la présente session du Parlement.

XIII. — Il est aussi arrêté qu’aucune charte, concession ou pardon, accordés avant le 23 octobre de l’an de N. S. 1689, ne seront annulés par cet acte, mais auront et conserveront autant de force devant la loi, que si cet acte n’eût point été fait.


ACTE D’ÉTABLISSEMENT (Act of settlement)
12 Juin 1701[1]
12 et 13 Will. III, C. ii

I. — [Fixation des droits éventuels de la princesse Sophie, électrice de Hanôvre, à succéder à la couronne d’Angleterre, à défaut de la princesse Anne de Danemark et de sa lignée].

II. — [Rappel de la clause IX du bill des droits excluant du trône les successibles qui professeraient la religion papiste].

III. — Et en tant qu’il est requis et nécessaire de pourvoir ultérieurement à la sécurité de notre religion, de nos lois et de nos libertés, dès et après le décès de Sa Majesté et de la princesse Anne de Danemark, et à défaut de lignée naturelle de ladite princesse ou de Sa Majesté : il est établi par Sa Majesté le Roi, par et avec l’avis et consentement des lords spirituels et temporels et des communes, assemblés en Parlement, et par l’autorité d’iceux :

Que quiconque viendra ci-après à la possession de cette couronne se conformera à la communion de l’église d’Angleterre, telle qu’elle est établie par la loi.

Qu’au cas où la couronne et la dignité impériale de ce royaume viendront à échoir à une personne qui ne sera point native de ce royaume d’Angleterre, la nation ne sera point obligée de s’engager dans aucune guerre pour la dé-

  1. An Act for the further Limitation of the Crown and better securing the Rights and Liberties of the Subject.