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grande-bretagne.

cette requête, et leur avons garanti, pour nous et nos héritiers, que nous ne lèverons jamais pareil impôt sans leur commun consentement et leur volonté ; nous réservant, pour nous et nos héritiers, les droits sur les laines, peaux et cuirs, qui nous ont été accordés par la communauté du royaume. En foi de quoi nous avons publié ces lettres patentes, en présence d’Edouard notre fils, à Londres, le 10 octobre, la 25e année de notre règne.


STATUT
de tallagio non concedendo[1]

1. — Aucune taille ou aide ne sera prise ou levée par nous ou nos héritiers, dans notre royaume, sans le consentement et la commune volonté des archevêques, évêques et autres prélats, comtes, barons, hommes d’armes, bourgeois et autres hommes libres du pays.

2. — Aucun officier, soit de nous, soit de nos héritiers, ne pourra exiger du blé, des laines, des cuirs ou autres objets quelconques, sans la volonté et le consentement de celui auquel ces objets appartiennent.

3. — Il ne sera rien prélevé sur les sacs de laine à titre de maltôte ou à cette occasion.

4. — Nous voulons, en outre, et accordons, pour nous et nos héritiers, que tous les clercs et les laïques de notre royaume jouissent de leurs lois, libertés et libres franchises, aussi pleinement et entièrement qu’ils ont fait alors que cette jouissance a été la plus pleine et la plus entière. Et si nous, ou nos prédécesseurs, avons fait des statuts ou introduit des coutumes contraires à ces libertés ou à quelque article de la présente Charte, nous voulons et décidons que

  1. Ce document, cité par Walter of Hemingburgh sous le nom de Articuli inserti in magna charta, ne se trouve pas dans les recueils authentiques du temps. Il est néanmoins cité comme un statut dans le préambule de la Pétition du droit, et la jurisprudence lui a accordé cette valeur légale à partir de 1637.