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grande-bretagne.

contraint à construire des ponts sur les passages des fleuves, à moins d’y être obligé juridiquement ou en vertu d’une coutume immémoriale.

16. — Aucun passage de fleuve ne devra d’ailleurs être interdit, en dehors de ceux dont l’interdiction remonte au temps du roi Henri notre grand-père, et ces derniers ne pourront l’être que dans les mêmes lieux et les mêmes limites qu’autrefois.

17. — Aucun vicomte, connétable, coroner et aucun de nos baillifs, ne pourra tenir les plaids de la couronne.

18. — [Disposition relative à l’ouverture de la succession des tenanciers royaux laïques].

19 à 21. — [Abrogés, Stat. law rev. act 1863].

22. — Nous ne détiendrons qu’un an et jour les terres de ceux qui seront convaincus de félonie, après quoi nous les remettrons entre les mains du seigneur féodal.

23. — [Disposition relative à la pêche fluviale].

24. — [Abrogé, Stat. law rev. act 1863].

25. — [Dispositions relatives aux poids et mesures].

26. — Abrogé, 9 Geo. iv, c. 31, s. 1].

27 et 28. — [Abrogés, Stat. law rev. act 1863].

29. — Aucun homme libre ne sera arrêté, ni emprisonné, ni dépossédé de sa libre tenure, de ses libertés ou libres coutumes, ni mis hors la loi (utlagetur), ni exilé, ni lésé en aucune manière, et ne mettrons ni ne ferons mettre la main sur lui, si ce n’est en vertu d’un jugement légal de ses pairs et selon la loi du pays. Nous ne vendrons, ne refuserons ou ne différerons à personne le droit ou la justice.

30. — Tous les marchands pourront librement et en toute sécurité sortir de l’Angleterre et y entrer, y séjourner et y voyager, tant par terre que par eau, pour acheter ou vendre, suivant les anciennes et bonnes coutumes, sans qu’on puisse imposer sur eux aucune maltôte, excepté en temps de guerre ou quand ils seront d’une nation en guerre avec nous. Et s’il se trouve de tels marchands dans le royaume au commencement d’une guerre, ils seront internés, sans aucun dommage à leurs personnes ou à leurs marchandises,