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italie.

tés de l’Église romaine dans cet intervalle. — Elle demeurera exempte de toute espèce de taxe ou charge gouvernementale, communale ou provinciale, et elle ne pourra être diminuée quand bien même le gouvernement italien se résoudrait postérieurement à prendre à sa charge la dépense concernant les musées et la bibliothèque.

5. — Le Souverain Pontife, outre la dotation établie dans l’article précédent, continuera à jouir des palais apostoliques du Vatican et de Latran, avec tous les édifices, jardins et terrains qui en dépendent, ainsi que de la villa de Castel-Gandolfo, avec toutes ses attenances et dépendances. — Lesdits palais, villa et annexes, comme aussi les musées, la bibliothèque, et les collections d’art et d’archéologie y existant, sont inaliénables, exempts de toute taxe ou charge. et d’expropriation pour cause d’utilité publique.

6. — Durant la vacance du Siège pontifical, aucune autorité judiciaire ou politique ne pourra, pour quelque cause que ce soit, apporter ni empêchement ni limitation à la liberté personnelle des cardinaux. Le gouvernement pourvoit à ce que les assemblées du conclave et des conciles œcuméniques ne soient troublées par aucune violence extérieure.

7. — Aucun représentant de l’autorité publique ou agent de la force publique ne peut, pour accomplir des actes de son office, s’introduire dans les palais et lieux qui sont la résidence habituelle ou la demeure temporaire du Souverain Pontife, ou dans lesquels se trouve réuni un conclave ou un concile œcuménique, sinon avec l’autorisation du Souverain Pontife, du conclave ou du concile.

8. — Il est défendu de procéder à des visites, perquisitions ou sequestres de papiers, documents, livres ou registres dans les offices ou congrégations pontificales investis d’attributions purement spirituelles.

9. — Le Souverain Pontife est pleinement libre de remplir toutes les fonctions de son ministère spirituel et de faire afficher à la porte des basiliques et églises de Rome tous les actes du susdit ministère.