Page:Dareste - Les constitutions modernes, tome 1, 1883.djvu/581

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
559
italie.
de l’ordre judiciaire.

68. — La justice émane du Roi et est administrée en son nom par des juges qu’il institue.

69. — Les juges nommés par le Roi, à l’exception de ceux de canton (mandamento), sont inamovibles après trois ans d’exercice[1].

70. — Les Cours, tribunaux et juges actuellement existants sont conservés. L’organisation judiciaire ne pourra être modifiée que par une loi[2].

71. — Nul ne peut être distrait de ses juges naturels. — En conséquence, il ne pourra être créé de tribunaux ou commissions extraordinaires.

72. — Les audiences des tribunaux en matière civile et les débats en matière criminelle seront publics conformément aux lois.

73. — L’interprétation des lois en forme obligatoire pour tous appartient exclusivement au pouvoir législatif.

dispositions générales.

74. — Les institutions communales et provinciales, et la circonscription des communes et des provinces sont réglées par la loi[3].

75. — La levée militaire est réglée par la loi[4].

76. — Il est institué une milice communale sur les bases fixées par la loi[5].

  1. Le décret réglementaire du 6 décembre 1865 a donné au gouvernement le droit de déplacer les magistrats inamovibles, en leur conservant le même grade et le même traitement. Un décret du 4 janvier 1880 (traduit dans l’Annuaire 1881, p. 306) atténue cette prérogative du gouvernement en instituant, auprès du ministère de la justice, une commission consultative composée de quatre conseillers à la Cour de cassation et d’un membre du parquet de la même Cour ; cette commission est appelée à donner son avis sur les déplacements de magistrats.
  2. La loi d’organisation judiciaire date du 6 décembre 1865. — La loi organique du jury et de la Cour d’assises est du 8 juin 1874.
  3. Loi communale et provinciale du 20 mars 1865. La Chambre des députés a été saisie le 31 mai 1880 d’un nouveau projet de loi sur cette matière ; le rapport de la commission parlementaire a été déposé le 21 décembre 1881.
  4. Loi du 7 juin 1875 (traduite dans l’Annuaire 1876, p. 538). Diverses lois, votées en 1882, ont modifié la législation militaire.
  5. Loi du 30 juin 1876 sur les milices territoriales et communales.