68. — La justice émane du Roi et est administrée en son nom par des juges qu’il institue.
69. — Les juges nommés par le Roi, à l’exception de ceux de canton (mandamento), sont inamovibles après trois ans d’exercice[1].
70. — Les Cours, tribunaux et juges actuellement existants sont conservés. L’organisation judiciaire ne pourra être modifiée que par une loi[2].
71. — Nul ne peut être distrait de ses juges naturels. — En conséquence, il ne pourra être créé de tribunaux ou commissions extraordinaires.
72. — Les audiences des tribunaux en matière civile et les débats en matière criminelle seront publics conformément aux lois.
73. — L’interprétation des lois en forme obligatoire pour tous appartient exclusivement au pouvoir législatif.
74. — Les institutions communales et provinciales, et la circonscription des communes et des provinces sont réglées par la loi[3].
75. — La levée militaire est réglée par la loi[4].
76. — Il est institué une milice communale sur les bases fixées par la loi[5].
- ↑ Le décret réglementaire du 6 décembre 1865 a donné au gouvernement le droit de déplacer les magistrats inamovibles, en leur conservant le même grade et le même traitement. Un décret du 4 janvier 1880 (traduit dans l’Annuaire 1881, p. 306) atténue cette prérogative du gouvernement en instituant, auprès du ministère de la justice, une commission consultative composée de quatre conseillers à la Cour de cassation et d’un membre du parquet de la même Cour ; cette commission est appelée à donner son avis sur les déplacements de magistrats.
- ↑ La loi d’organisation judiciaire date du 6 décembre 1865. — La loi organique du jury et de la Cour d’assises est du 8 juin 1874.
- ↑ Loi communale et provinciale du 20 mars 1865. La Chambre des députés a été saisie le 31 mai 1880 d’un nouveau projet de loi sur cette matière ; le rapport de la commission parlementaire a été déposé le 21 décembre 1881.
- ↑ Loi du 7 juin 1875 (traduite dans l’Annuaire 1876, p. 538). Diverses lois, votées en 1882, ont modifié la législation militaire.
- ↑ Loi du 30 juin 1876 sur les milices territoriales et communales.