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grande-bretagne.

que nous, en présence de Dieu, pour le salut de notre âme et de celle de nos ancêtres et descendants, à l’exaltation de la sainte Eglise et pour la réformation de notre royaume, avons donné et accordé, de notre propre et bonne volonté, aux archevêques, évêques, abbés, prieurs, comtes, barons, et à tous ceux de notre royaume les libertés spécifiées ci-dessous, pour être par eux possédées dans notre royaume d’Angleterre, à perpétuité.

1. — Avons en premier lieu, au nom de Dieu et par la présente Charte, accordé et confirmé, pour nous et nos successeurs à perpétuité, que l’Eglise d’Angleterre soit libre et jouisse de tous ses droits et libertés, sans qu’il y soit porté atteinte. Et avons aussi accordé à tous les hommes libres de notre royaume, pour nous et nos héritiers à perpétuité, toutes les libertés spécifiées ci-dessous, pour être possédées et conservées par eux et leurs héritiers comme les tenant de nous et de nos successeurs.

2 à 6. — [Abrogés, Statute law revision act 1863].

7. — [Dispositions relatives à la restitution du douaire et aux seconds mariages des veuves].

8. — Ni nous, ni nos baillifs ne ferons jamais saisir les terres et rentes de qui que ce soit pour dettes, tant que le débiteur aura des meubles suffisants pour payer sa dette. Ceux qui l’ont cautionné (plegii) ne seront point exécutés, tant que lui même sera en état de payer. Si le débiteur principal ne paye point, par suite d’insolvabilité ou de mauvaise volonté, les cautions seront alors tenues de payer, mais elles pourront s’emparer et jouir des terres et rentes du débiteur, jusqu’à ce que celui-ci les ait remboursées ou produit une décharge quelconque à leur égard.

9. — La Cité de Londres jouira de ses anciennes libertés et libres coutumes. Nous voulons aussi que toutes les autres cités, bourgs, villages, les barons des cinq ports et tous les ports jouissent de toutes leurs libertés et libres coutumes.

10. — Nul ne sera contraint à un service plus onéreux que n’en doit son fief militaire ou tout autre tenure libre.

11. – La cour des plaids communs (communia placita)