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ses droits civils et politiques, et s’il ne réunit les autres conditions requises par la loi.

41. — Les députés représentent la nation en général et non les seules provinces dans lesquelles ils ont été élus. — Aucun mandat impératif ne peut leur être donné par les électeurs.

42. — Les députés sont élus pour cinq ans : leur mandat cesse de plein droit à l’expiration de cette période.

43. — Le président, les vice-présidents et secrétaires de la Chambre des députés sont nommés par elle-même, dans son sein, au commencement de chaque session, pour toute sa durée.

44. — Si un député cesse, pour une cause quelconque, de remplir ses fonctions, le collège qui l’a élu est aussitôt convoqué pour procéder à une nouvelle élection.

45. — Aucun député ne peut être arrêté, hors le cas de flagrant délit, dans le temps de la session, ni traduit en justice en matière criminelle, sans l’autorisation préalable de la Chambre.

46. — Il ne peut être décerné aucun mandat de contrainte par corps pour dette contre un député durant la session de la Chambre, non plus que dans les trois semaines qui précèdent son ouverture et suivent sa clôture[1].

47. — La Chambre des députés a le droit d’accuser les ministres du Roi et de les traduire devant la Haute Cour de justice.

dispositions communes aux deux chambres.

48. — Les sessions du Sénat et de la Chambre des députés commencent et finissent en même temps. — Toute réunion d’une Chambre hors le temps de session de l’autre est illégale, et ses actes sont entièrement nuls.

49. — Les sénateurs et les députés, avant d’être admis à l’exercice de leurs fonctions, prêtent le serment d’être fidèles

  1. La contrainte par corps a été abolie en matière civile et commerciale par la loi du 6 décembre 1877.