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italie.

partie du Sénat. Ils prennent rang immédiatement après le président. Ils ont entrée au Sénat à vingt et un ans et voix délibérative à vingt-cinq ans.

35. — Le président et les vice-présidents du Sénat sont nommés par le Roi. — Le Sénat élit ses secrétaires dans son propre sein.

36. — Le Sénat est constitué en Haute Cour de justice, par décret du Roi, pour juger les crimes de haute trahison et d’attentat à la sûreté de l’État, et pour juger les ministres accusés par la Chambre des députés[1]. — Dans ces cas, le Sénat n’est pas un corps politique. Il ne peut s’occuper que des affaires judiciaires pour lesquelles il a été convoqué, à peine de nullité.

37. — Hors le cas de flagrant délit, aucun sénateur ne peut être arrêté sinon en vertu d’un ordre du Sénat. Le Sénat est seul compétent pour juger les délits imputés à ses membres.

38. — Les actes qui constatent légalement les naissance, mariage et décès des membres de la famille royale sont présentés au Sénat, qui en ordonne le dépôt dans ses archives.

de la chambre des députés.

39. — La Chambre élective est composée de députés élus par les collèges électoraux, conformément à la loi[2].

40. — Aucun député ne peut être admis à la Chambre s’il n’est sujet du Roi, âgé de trente ans accomplis, jouissant de

  1. Le Règlement judiciaire du Sénat, constitué en Haute Cour de justice, porte la date du 7 mai 1870.
  2. La loi politique électorale actuelle date du 22 janvier 1882. Celle qu’elle a remplacée datait du 18 décembre 1860. La majorité électorale a été abaissée de 25 à 21 ans, le cens de 40 lire à 19 lire 80 c. ; une condition a été ajoutée à l’exercice du droit électoral : savoir lire et écrire. La loi actuelle compte 107 articles. Un décret royal du 26 janvier 1882 en a réglé l’application. — Cette législation a été complétée quelques mois après par la loi sur le scrutin de liste du 7 mai 1882, qui a modifié les art. 44, 45, 65, 69, 74, 75, 77 et 80 de la loi du 22 janvier. Un décret du 13 juin suivant a révisé le tableau des collèges électoraux. Le nombre des députés est définitivement fixé à 508 ; le scrutin de liste fonctionne dans 135 collèges.