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italie.

publics ou ouverts au public, lesquelles restent entièrement soumises aux lois de police.

du sénat.

33. — Le Sénat est composé de membres nommés à vie par le Roi, en nombre illimité, ayant l’âge de quarante ans accomplis, et choisis dans les catégories suivantes : — 1° Les archevêques et évêques de l’État ; — 2° Le président de la Chambre des députés ; — 3° Les députés depuis trois législatures ou ayant six ans d’exercice ; — 4° Les ministres d’État ; — 5° Les ministres secrétaires d’État ; — 6° Les ambassadeurs ; — 7° Les envoyés extraordinaires, en fonctions depuis trois années ; — 8° Les premiers présidents et présidents de la Cour de cassation et de la Chambre des comptes ; — 9° Les premiers présidents des Cours d’appel ; — 10° L’avocat général près la Cour de cassation et le procureur général ayant cinq ans d’exercice ; — 11° Les présidents des chambres de Cours d’appel, en fonctions depuis trois ans ; — 12° Les conseillers de la Cour de cassation et de la Chambre des comptes, en fonctions depuis cinq ans ; — 13° Les avocats généraux et les officiers du ministère public (fiscali generali) près les cours d’appel, en fonctions depuis cinq ans ; — 14° Les officiers généraux de terre et de mer. Toutefois les majors généraux et contre-amiraux devront avoir cinq ans de grade en activité ; — 15° Les conseillers d’État en fonctions depuis cinq ans ; — 16° Les membres des Conseils de division après trois élections à la présidence ; — 17° Les intendants généraux après sept ans d’exercice ; — 18° Les membres de l’Académie royale des sciences, nommés depuis sept ans : — 19° Les membres ordinaires du Conseil supérieur d’instruction publique, après sept ans d’exercice ; — 20° Tous ceux qui, par des services ou mérites éminents, ont fait honneur à la patrie ; — 21° Les personnes qui, depuis trois années, payent trois mille lire d’impositions directes à raison de leurs biens ou de leur industrie.

34. — Les princes de la maison royale font de plein droit