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des droits et des devoirs des citoyens.

24. — Tous les regnicoles, quels que soient leurs titres ou leur rang, sont égaux devant la loi. — Tous jouissent égale ment des droits civils et politiques et sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions déterminées par les lois.

25. — Ils contribuent indistinctement, en proportion de leur avoir, aux charges de l’État.

26. — La liberté individuelle est garantie. — Nul ne peut être arrêté ou traduit en justice si ce n’est dans les cas prévus par la loi et dans les formes qu’elle prescrit.

27. — Le domicile est inviolable. Nulle visite domiciliaire ne peut avoir lieu si ce n’est en vertu de la loi et dans les formes qu’elle prescrit.

28. — La presse sera libre, mais une loi en réprimera les abus[1]. — Néanmoins les bibles, catéchismes, livres liturgiques et de prières ne pourront être publiés sans l’autorisation préalable de l’évêque.

29. — Toutes les propriétés, sans aucune exception, sont inviolables. — Toutefois, quand l’intérêt public légalement constaté l’exige, on peut être tenu de les céder, en tout ou en partie, moyennant une juste indemnité, conformément aux lois[2].

30. — Aucun impôt ne peut être établi ou perçu s’il n’a été consenti par les Chambres et sanctionné par le Roi.

31. — La dette publique est garantie. – Tout engagement de l’État envers ses créanciers est inviolable.

32. — Est reconnu le droit de se réunir paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent en régler l’exercice dans l’intérêt de la chose publique[3]. — Cette disposition n’est pas applicable aux réunions dans les lieux

  1. Édit du 26 mars 1848. Loi du 26 février 1852. Loi du 20 juin 1858. Loi du 6 mai 1877.
  2. Loi du 25 juin 1865.
  3. Loi de sûreté publique du 20 mars 1865, modifiée par la loi du 6 juillet 1871.