n’auront d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment des Chambres.
6. — Le Roi nomme à toutes les fonctions de l’État ; il fait les décrets et règlements nécessaires pour l’exécution des lois, sans en suspendre l’observation ni en dispenser.
7. — Le Roi seul sanctionne les lois et les promulgue.
8. — Le Roi peut faire grâce et commuer les peines.
9. — Le Roi convoque chaque année les deux Chambres ; il peut en proroger les sessions et dissoudre la Chambre des députés, mais dans ce dernier cas il en convoque une autre dans le délai de quatre mois.
10. — L’initiative des lois appartiendra au Roi et à chacune des deux Chambres. Toutefois toute loi établissant un impôt ou approuvant les bilans et comptes de l’État sera présentée d’abord à la Chambre des députés.
11. — Le Roi est majeur à l’âge de dix-huit ans accomplis.
12. — Durant la minorité du Roi, le prince son plus proche parent dans l’ordre de la succession au trône sera régent du royaume s’il a accompli sa vingt et unième année.
13. — Si, par suite de la minorité du prince appelé à la régence, celle-ci est dévolue à un parent plus éloigné, le régent qui sera entré en exercice conservera la régence jusqu’à la majorité du Roi.
14. — A défaut de parents mâles, la régence appartiendra à la reine mère.
15. — A défaut de reine mère, les Chambres, convoquées dans les dix jours par les ministres, nommeront le régent.
16. — Les dispositions précédentes relatives à la régence sont applicables au cas où le Roi majeur se trouve dans l’impossibilité physique de régner. Mais, si l’héritier présomptif du trône a accompli ses dix-huit ans, il sera, en ce cas, régent de plein droit.
17. — La reine mère est tutrice du Roi jusqu’à ce qu’il ait accompli l’âge de sept ans, époque à laquelle la tutelle passe au régent.
18. — Les droits appartenant au pouvoir civil en matière