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genève.

136. — Chaque commune sera pourvue d’établissements pour l’instruction primaire, et subviendra, concurremment avec l’État, aux frais de leur création et de leur entretien. — L’instruction est gratuite dans les écoles primaires.

137. — L’enseignement religieux est distinct des autres parties de l’instruction, afin d’assurer l’admission de tous les Genevois dans les divers établissements d’instruction publique du Canton.

138. — La loi détermine la position de la faculté de théologie protestante dans l’ensemble des établissements d’instruction publique, et celle de l’autorité ecclésiastique quant à l’enseignement religieux qui s’y donne. Elle fixe dans quelles proportions se répartissent, entre l’État et les communes, les frais de création et d’entretien relatifs aux établissements d’instruction primaire.

TITRE XII. — des fondations.

139. — Aucune fondation d’utilité publique ou de bienfaisance agissant en nom collectif ne peut être établie sans l’assentiment du Grand Conseil.

140. — Toutes les fondations créées ou reconnues par les Constitutions et les lois antérieures devront, dans l’espace d’un an, soumettre au Conseil d’État les conditions de leur institution et l’examen de leur utilité actuelle. Si le Conseil d’État estime qu’elles doivent être reconstituées ou dissoutes, il en portera la connaissance au Grand Conseil, qui statuera sous forme de loi.

141. — Les autorisations pour les sociétés anonymes ayant pour objet des entreprises de commerce, de banque, d’industrie, d’agriculture ou autres du même genre, continueront à être données suivant les dispositions des lois à cet égard.

142. — Les autorisations pour les fondations mentionnées à l’art. 139, ou pour les sociétés anonymes, ne peuvent être données à perpétuité. — Le temps de leur durée sera toujours indiqué, mais elles pourront être retirées avant