en charge, ainsi que les cas et le mode de leur révocation. — Chaque pasteur enseigne et prêche librement sous sa propre responsabilité : cette liberté ne peut être restreinte ni par des confessions de foi, ni par des formulaires liturgiques.
124 et 125. — [Abrogés par la loi de 1874.]
126 (loi de 1874). — La Compagnie des pasteurs se compose des pasteurs en office. — Elle soumet au Consistoire, de son chef ou sur l’invitation de ce corps, à titre de préavis, les mesures qu’elle juge convenables aux intérêts de l’Église.
127. — [Abrogé par la loi de 1874[1].]
128. — [Abrogé par l’art. 1er de la loi constit. du 26 août 1868[2].]
129. — [Abrogé par la loi du 26 août 1868.]
130. — [Abrogé par la loi du 19 févr. 1873.]
131 et 132. — [Abrogés par la loi de 1868.]
133. — [Abrogé par la loi de 1873.]
134. — [Abrogé par la loi de 1868.]
135. — La loi règle l’organisation de ceux des établissements d’instruction publique qui sont en tout ou en partie à la charge de l’État. Ces établissements forment un ensemble qui comprend : — L’enseignement primaire ; — L’enseignement secondaire classique, industriel et commercial ; — L’enseignement supérieur académique ou universitaire.
- ↑ La loi constitutionnelle du 25 mars 1874 contient quelques dispositions transitoires, relatives à l’application de la nouvelle législation.
- ↑ Cet article qui mettait à la charge de l’État, sous certaines réserves, l’entretien du culte protestant, est remplacé aujourd’hui par l’art. 3 de la loi constitutionnelle du 26 août 1868, ainsi conçu : — « L’entretien du culte de l’Église nationale protestante et l’entretien du culte catholique restent à la charge de l’État. »
- ↑ L’organisation du culte catholique est fixée aujourd’hui par la loi constitutionnelle du 19 février 1873, modifiant le chapitre II du titre X de la Constitution sur le culte catholique. Les articles de cette loi n’ont pas été intercalés dans la Constitution. Nous en donnons le texte plus loin, p. 545.