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genève.

électorales d’un culte ne peuvent se faire admettre sur celles d’un autre culte que deux années après leur radiation sur la première liste.

118 (loi de 1874). — Les membres du Consistoire sont élus pour quatre ans ; ils sont immédiatement rééligibles.

119 (loi de 1874). — Dans l’intervalle de deux élections, si le nombre des membres du Consistoire était réduit à 20 par suite de décès ou de démissions, les électeurs seraient convoqués pour le compléter.

120 (loi de 1874). — Le Consistoire nomme dans son sein une Commission exécutive composée du Président, qui doit être laïque, et de quatre autres membres. — Cette commission est chargée de pourvoir à l’exécution des arrêtés pris par le Consistoire.

121 (loi de 1874). — Le Consistoire exerce une surveillance générale sur les intérêts de l’Église. — Il règle tout ce qui a rapport au Culte, à l’organisation de l’enseignement religieux et à l’administration de l’Église. — Il détermine le nombre et la circonscription des paroisses, sous réserve de l’approbation du Conseil d’État. — Il peut confier des charges pastorales temporaires à des gradués en théologie. — Il peut adresser des avertissements aux pasteurs.

122 (loi de 1874). — Les fonctions des membres du Consistoire sont gratuites.

123 (loi de 1874). — Le Canton est divisé en paroisses. — La Ville de Genève ne forme qu’une paroisse. — Les pasteurs sont nommés par les citoyens protestants de la paroisse à pourvoir. — Est électeur paroissial tout électeur de l’Église domicilié dans la paroisse depuis 3 mois au moins. — Nul ne peut être électeur dans plus d’une paroisse. — Pour être éligible aux fonctions pastorales, il faut : 1° être âgé d’au moins 25 ans ; 2° être gradué de la Faculté de théologie protestante de l’Université de Genève, ou porteur de titres académiques reconnus comme équivalents par cette Université. — L’élection des pasteurs a lieu suivant les formes fixées pour les élections municipales. — La loi détermine le serment que les pasteurs doivent prêter en entrant