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genève.

113. — La loi détermine, conformément aux dispositions ci-dessus : — 1° Les autres conditions exigées pour être éligibles aux Conseils municipaux. — 2° Le mode de nomination et les attribution des Conseils municipaux et des autres autorités communales. — 3° Le mode de remplacement des Conseillers et des fonctionnaires municipaux démissionnaires ou décédés. — 4° Dans quels cas et par quelle autorité les Conseils municipaux peuvent être suspendus ou dissous et les Maires ou Adjoints révoqués.

TITRE X. — du culte[1].
Chapitre Ier. — Culte protestant[2].

114 (loi du 25 mars 1874). — L’Église nationale protestante se compose des Suisses protestants qui acceptent les formes organiques de cette Église telles qu’elles sont établies ci-après.

115 (loi de 1874). — L’administration de l’Église nationale protestante est exclusivement confiée à un Consistoire.

116 (loi de 1874). — Le Consistoire est composé de 25 membres laïques et de 6 pasteurs, tous pris parmi les électeurs.

117 (loi de 1874). — Il est nommé par un Collège unique formé de tous les citoyens Suisses protestants, jouissant des droits politiques dans le Canton de Genève. — La convocation de ce Collège, le lieu de sa réunion et le choix de son Président sont déterminés par le Conseil d’État. — La loi règle les autres formes de l’élection, à laquelle est applicable l’art. 37 de la Constitution[3]. — Nul ne peut être porté sur les listes électorales de deux cultes différents. — Un électeur ne peut être maintenu sur les listes électorales d’un culte contre sa volonté. — Les personnes inscrites sur les listes

  1. Le 31 mai 1880, le Grand Conseil vota un projet de loi relatif à l’abolition du budget des cultes et à la séparation de l’Église et de l’État, mais ce projet fut rejeté par le suffrage populaire le 4 juillet suivant.
  2. Ce chapitre a été entièrement remanié par la loi constitutionnelle du 25 mars 1874 modifiant le chapitre Ier du titre X de la Constitution.
  3. Loi du 10 septembre 1881, ch. IV (V. Annuaire 1882, p. 612).