Substitut du Procureur général sont incompatibles avec toute autre fonction administrative salariée.
101. — Les audiences des Tribunaux sont publiques. — Toutefois la loi pourra restreindre cette publicité : — 1° En matière civile. — 2° En matière criminelle, à l’égard des femmes et des enfants seulement.
102. — La circonscription actuelle des communes ne pourra être changée que par une loi. — La Ville de Genève forme une commune.
103. — Chaque commune a un Conseil municipal.
104. — Les membres des Conseils municipaux sont élus, dans chaque commune, par un collège composé de tous les électeurs communaux.
105 (modifié par la loi constit. du 26 février 1873)[1]. — Sont électeurs communaux les citoyens suisses qui jouissent de leurs droits politiques dans le canton de Genève, s’ils sont nés et domiciliés dans la commune, s’ils y sont propriétaires ou domiciliés depuis plus d’un an[2].
106. — Nul ne peut être électeur dans plus d’une commune. — Nul ne peut être membre de deux Conseils municipaux.
107. — Le Conseil municipal de la Ville de Genève est composé de 41 membres. — La loi détermine le nombre des membres des autres Conseils municipaux.
108. — Les Conseils municipaux sont renouvelés intégralement tous les quatre ans. Les Conseillers municipaux sortants sont immédiatement rééligibles.
109 (modifié par la loi constit. du 18 mars 1874). — § Ier. Dans la commune de Genève, l’Administration muni-
- ↑ (1) Cette loi est intitulée : Loi sur la participation des Suisses des autres cantons aux élections communales.
- ↑ Cpr. art. 43 de la Constitution fédérale. V. également la loi électorale genevoise du 19 juin 1880. D’après l’art. Ier de cette loi, sont électeurs en matière communale : 1° tous les citoyens suisses qui jouissent de leurs droits politiques, s’ils sont nés et domiciliés dans la commune, s’ils y sont propriétaires ou domiciliés depuis plus d’un an ; 2° les citoyens suisses des autres cantons, après un établissement de trois mois.