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genève.

Substitut du Procureur général sont incompatibles avec toute autre fonction administrative salariée.

101. — Les audiences des Tribunaux sont publiques. — Toutefois la loi pourra restreindre cette publicité : — 1° En matière civile. — 2° En matière criminelle, à l’égard des femmes et des enfants seulement.

TITRE IX. — de l’organisation des communes.

102. — La circonscription actuelle des communes ne pourra être changée que par une loi. — La Ville de Genève forme une commune.

103. — Chaque commune a un Conseil municipal.

104. — Les membres des Conseils municipaux sont élus, dans chaque commune, par un collège composé de tous les électeurs communaux.

105 (modifié par la loi constit. du 26 février 1873)[1]. — Sont électeurs communaux les citoyens suisses qui jouissent de leurs droits politiques dans le canton de Genève, s’ils sont nés et domiciliés dans la commune, s’ils y sont propriétaires ou domiciliés depuis plus d’un an[2].

106. — Nul ne peut être électeur dans plus d’une commune. — Nul ne peut être membre de deux Conseils municipaux.

107. — Le Conseil municipal de la Ville de Genève est composé de 41 membres. — La loi détermine le nombre des membres des autres Conseils municipaux.

108. — Les Conseils municipaux sont renouvelés intégralement tous les quatre ans. Les Conseillers municipaux sortants sont immédiatement rééligibles.

109 (modifié par la loi constit. du 18 mars 1874). — § Ier. Dans la commune de Genève, l’Administration muni-

  1. (1) Cette loi est intitulée : Loi sur la participation des Suisses des autres cantons aux élections communales.
  2. Cpr. art. 43 de la Constitution fédérale. V. également la loi électorale genevoise du 19 juin 1880. D’après l’art. Ier de cette loi, sont électeurs en matière communale : 1° tous les citoyens suisses qui jouissent de leurs droits politiques, s’ils sont nés et domiciliés dans la commune, s’ils y sont propriétaires ou domiciliés depuis plus d’un an ; 2° les citoyens suisses des autres cantons, après un établissement de trois mois.