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grande-bretagne.

Parmi les nombreux actes du Parlement qui ont fixé certains points de doctrine constitutionnelle, trois méritent une place à part, tant par la consécration que leur a donné l’histoire que par l’importance des principes qui y sont exposés : nous voulons parler de la Pétition du droit (Petition of right) de 1627, du Bill des droits (Bill of rights) du 13 février 1689, et de l’Acte d’établissement (Act of settlement) du 12 juin 1701. On en trouvera plus loin la traduction.

Nous nous bornons à citer ici, par ordre chronologique :

Les 39 articles réglant la Constitution de l’Eglise anglicane, votés par le clergé en 1562 et convertis en loi du royaume en 1571 (13 Elis., c. 12) ;

L’Acte d’Habeas corpus (An Act for the better securing the Liberty of the Subject and for Prevention of Imprisonments beyond the Seas, 31 Car. 2, c. 1) de 1679, et celui de 1816 (56 Geo. iii, c. 100) ;

L’Acte d’union des royaumes d’Angleterre et d’Ecosse (An Act for an Union of the Two Kingdoms of England and Scotland), du 16 mai 1707 (6 Anna, c. 11) ;

L’Acte pour consolider l’union des deux royaumes (An Act for rendring the Union of the Twos Kingdoms more intire and complete), de 1707 (6 Anna, c. 40) ;

L’Acte d’union de la Grande-Bretagne et de l’Irlande, du 2juillet 1800 (39 et 40 Geo. III, c. 67), amendé par 21 et 22 Vict., c. 26 et par statute law revision act 1871 ;

L’Acte d’émancipation des catholiques (An Act for the Relief of His Majesty’s Roman Catholic Subjects), du 24 juin 1829 (10 Geo. IV, c. 7) ;

Les Bills de réforme électorale de 1832 (An Act to amend the Representation of the People in England and Wales, du 7 juin, 2 Will. IV, c. 45) (— of the People in Scotland, du 17 juillet, 2 Will. IV, c. 65) ( — of the People in Ireland, du 7 août, 2 Will. IV, c. 88) ;

L’Acte pour la représentation du peuple en Angleterre et dans le pays de Galles (An Act further to amend the laws relating to the representation of the people in England and Wales), du 15 août 1867 (30 et 31 Vict. c. 102).

Mais il ne faut pas perdre de vue que le développement latent et extra-légal de la Constitution anglaise a été au moins aussi considérable que l’ont été les changements formels de la loi écrite. Il existe tout un Code de préceptes politiques et constitutionnels, journellement cités et invoqués, qu’on ne trouve à aucune page des statuts, mais qui en pratique sont à peine tenus pour moins sacrés que n’importe quel principe incorporé dans la grande