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genève.

72. — Le Conseil d’État ne peut s’adjoindre comme comités auxiliaires que des commissions nommées temporairement.

73. — Le Conseil d’État nomme chaque année parmi ses membres son Président et son Vice-Président. Le Président ne sera rééligible qu’après un an d’intervalle.

74. — Le Président ou, en son absence, le Vice-Président a le pouvoir provisionnel, à la charge d’en référer dans le plus bref délai au Conseil d’État.

75. — Les Conseillers d’État nommés par le Conseil général doivent faire connaître s’ils acceptent les fonctions qui leur sont confiées dans les huit jours qui suivent leur élection, s’ils sont présents dans le Canton, et dans le délai d’un mois, s’ils sont absents. — Dans le cas de non-acceptation, de décès ou de démission, il sera pourvu au remplacement des membres du Conseil d’État dans les six semaines qui suivront la vacance. Le nouveau Conseiller élu le sera pour le temps pendant lequel le Conseiller qu’il remplace devait encore exercer ses fonctions. — S’il ne survenait qu’une seule vacance dans les trois mois qui précèdent le renouvellement du Conseil d’État, il ne serait pas pourvu au remplacement.

76. — Ne peuvent siéger ensemble dans le Conseil d’État, deux frères, un père et son fils, un aïeul et son petit-fils, un beau-père et son gendre.

77. — La charge de Conseiller d’État est incompatible avec toute autre fonction publique salariée.

78. — Aucun Conseiller d’État ne peut porter de décoration, ni recevoir de pension, conférées par une puissance étrangère, lors même qu’il les aurait acceptées avant sa nomination.

79. — Le Conseil d’État nommé aux élections ordinaires de novembre entre en fonctions huit jours avant la session ordinaire de décembre du Grand Conseil.

80. — Les fonctions des membres du Conseil d’État sont rétribuées. — Le traitement du Président est de 6000 francs ; celui des Conseillers d’État est de 5000 francs.