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genève.

leur donne leurs instructions, se fait rendre compte de leur mission, et statue généralement sur toutes les matières relatives aux Diètes ordinaires et extraordinaires.

64. — Le Grand Conseil accepte ou rejette les concordats et les traités, dans les limites tracées par le Pacte fédéral.

TITRE VII. — du conseil d’état.
Chapitre Ier. — Composition et mode de nomination du Conseil d’État.

65. — Le pouvoir exécutif et l’administration générale du Canton sont confiés à un Conseil d’État composé de sept membres.

66. — Le Conseil d’État est élu par l’ensemble des électeurs réunis en Conseil général. Il est renouvelé intégrale ment tous les deux ans. Les Conseillers d’État sortants sont immédiatement rééligibles.

67. — Sont éligibles au Conseil d’État les électeurs laïques âgés de 27 ans accomplis.

68. — L’élection ordinaire des membres du Conseil d’État a lieu dans la première quinzaine de novembre. Cette élection alterne par année avec l’élection du Grand Conseil.

69. — Les Conseillers d’État assistent aux séances du Grand Conseil et prennent part à la discussion. Ceux d’entre eux qui sont en même temps députés au Grand Conseil continuent à y voter.

70. — L’administration de l’État est divisée en Départements, en tête de chacun desquels est placé un Conseiller d’État responsable. — La Chancellerie d’État est confiée à un Chancelier pris en dehors du Conseil d’État et nommé par ce corps. Il a voix consultative dans les séances du Conseil d’État.

71. — Le Conseil d’État règle les attributions et l’organisation du bureau de chaque Département ; il détermine le nombre et les occupations des employés ; il fixe leurs émoluments sous l’approbation du Grand Conseil dans les budgets annuels.