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genève.

cédente, le Conseil d’État promulguera la loi ainsi votée et la rendra exécutoire sans nouveau délai.

55. — Dans les sessions extraordinaires, le Grand Conseil ne peut s’occuper que des objets pour lesquels il a été convoqué.

56. — Le Grand Conseil adopte, amende ou rejette les projets qui lui sont présentés par le Conseil d’État.

57. — Lorsqu’un projet aura été présenté par le Conseil d’État suivant son initiative, ce corps aura la faculté de le retirer jusqu’au moment du vote définitif.

58. — Le droit de faire grâce appartient au Grand Conseil. — Il l’exerce par lui-même ou par délégation. — Il l’exerce toujours directement lorsqu’il s’agit d’une condamnation à mort ou à la réclusion perpétuelle. — Il peut toujours évoquer à lui une demande en grâce. — La loi détermine dans quels cas et suivant quelles formes s’exerce le droit de grâce.

59. — Le Grand Conseil a seul le droit d’accorder des amnisties générales ou particulières.

60. — Le Grand Conseil reçoit annuellement le compte rendu par le Conseil d’État de toutes les parties de l’administration. Il en renvoie l’examen à une Commission, sur le rapport de laquelle il statue.

61. — Le Grand Conseil vote les impôts, décrète les dépenses, les emprunts et les aliénations du domaine public, reçoit et arrête les comptes de l’État, lesquels sont rendus publics et doivent nécessairement être soumis à l’examen d’une Commission. — Aucun octroi municipal ne peut être établi ou modifié qu’avec la sanction du Grand Conseil, qui approuve ou rejette la proposition qui lui est faite, sans pouvoir l’amender.

62. — Le Grand Conseil statue par la loi sur les traitements des fonctionnaires publics, lorsque ces traitements n’ont pas été fixés par la Constitution.

63. — Le Grand Conseil nomme les députés à la Diète[1],

  1. Aujourd’hui Conseil des États. Les députés au Conseil national, au nombre de 4 pour le canton de Genève, sont élus au suffrage direct (Const. féd., art. 72 et 73).