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genève.

39. — Les membres du Grand Conseil sont nommés pour deux ans et renouvelés intégralement. Ils sont immédiatement rééligibles.

40. — La loi règle ce qui est relatif : — 1° Au mode de recensement de la population des arrondissements électoraux. — 2° A la confection des listes électorales. — 3° Au mode de remplacement des députés décédés ou démissionnaires. — 4° Au délai dans lequel un député élu doit accepter sa nomination et opter s’il est élu par plusieurs collèges. — 5° A la formation du bureau des collèges électoraux et à la nomination de leur président. — 6° Aux formes à suivre dans les élections.

41. — Le Grand Conseil prononce sur la validité de l’élection de ses membres.

42. — Le Grand Conseil nomme parmi ses membres, pour une année, un Président, deux Vice-Présidents et deux secrétaires.

43. — Aucun membre du Conseil d’État ne peut être élu Président ou Vice-Président du Grand Conseil.

44. — Les députés ne peuvent être liés par des mandats impératifs.

Chapitre II. — Sessions et mode de délibération du Grand Conseil.

45. — L’élection ordinaire du Grand Conseil se fait de plein droit tous les deux ans, dans la première quinzaine de novembre.

46. — Chaque session ordinaire est d’un mois, si le Conseil d’État n’en prolonge la durée. — Le Grand Conseil s’assemble de plein droit en session ordinaire dans la ville de Genève, le troisième lundi de mai et le premier lundi de décembre. — Le Grand Conseil peut être convoqué extraordinairement par le Conseil d’État, et par le président du Grand Conseil sur la demande par écrit de trente de ses membres.

47. — Les séances du Grand Conseil sont publiques. Toutefois il se forme en comité secret lorsqu’il le juge convenable.