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genève.

32. — Le collège électoral de chaque arrondissement nomme au Grand Conseil un député sur 666 habitants. Toute fraction au-dessus de 333 donne droit à un député de plus.

33. — Lorsque, d’après cette disposition, le nombre des députés au Grand Conseil devrait être supérieur à cent, la base de représentation sera modifiée ainsi qu’il suit : chaque arrondissement nommera un député sur 800 habitants, toute fraction au-dessus de 400 donnant droit à un député de plus.

34. — Les électeurs, portés sur la liste d’un arrondisse ment comme y étant domiciliés et comme jouissant de leurs droits politiques, ont seuls le droit d’y voter[1].

35. – Sont éligibles dans tous les collèges électoraux, quel que soit celui auquel ils appartiennent, tous les citoyens laïques jouissant de leurs droits électoraux et ayant 25 ans accomplis.

36. — Toute délibération est interdite aux collèges électoraux.

37. — Sont élus députés au Grand Conseil ceux qui ont obtenu au scrutin de liste la majorité relative des suffrages, pourvu que cette majorité ne soit pas inférieure au tiers des votants. — Si un second tour de scrutin est nécessaire pour compléter l’élection, il a lieu à la pluralité relative des suffrages. — En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est élu.

38. — Dans le cas où un député est élu par plus d’un collège, il choisit celui pour lequel il veut siéger. — Les collèges électoraux dont la députation devient par là incomplète sont convoqués dans les dix jours qui suivent la vacance, pour pourvoir aux remplacements nécessaires. — Cette convocation a pareillement lieu lorsqu’une élection est invalidée, ou lorsqu’un député n’accepte pas sa nomination.

  1. Sont électeurs en matière cantonale, aux termes de la loi électorale du 19 juin 1880 : 1° les citoyens genevois âgés de 20 ans révolus, à moins qu’ils ne se trouvent dans un des cas d’exclusion prévus par la Constitution ; 2° les citoyens suisses d’autres cantons, domiciliés dans le canton, après trois mois d’établissement ou un an de séjour. La loi du 10 septembre 1881 a modifié cette disposition en assimilant le Suisse en séjour au Suisse établi.