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genève.

citoyens âgés de vingt ans révolus ont l’exercice des droits politiques[1], à moins qu’ils ne se trouvent dans un des cas d’exclusion prévus par les trois articles suivants.

22. Toute condamnation à une peine infamante emporte la privation des droits politiques. — La loi peut déterminer, à titre de peine, d’autres.causes d’exclusion temporaire, sauf en matière politique.

23. — Ne peuvent exercer de droits politiques dans le Canton : — 1° Ceux qui sont interdits ou pourvus d’un conseil judiciaire. — 2° Ceux qui exercent des droits politiques hors du Canton. — 3° Ceux qui sont au service d’une puissance étrangère.

24. — La loi peut prononcer la suspension d’une partie ou de la totalité des droits politiques contre les faillis, pendant le cours des formalités de la faillite.

TITRE V. — du conseil général.

25. — Le corps électoral, agissant collectivement, forme le Conseil général ; il ne délibère pas.

26. — Le Conseil général nomme directement le pouvoir exécutif. — Il vote sur tous les changements et additions à la Constitution, ainsi que sur les changements au Pacte fédéral.

27. — Pour l’élection des membres du pouvoir exécutif, les électeurs sont convoqués en Conseil général dans la ville de Genève, où ils procèdent à cette élection au scrutin secret et de liste, d’après les formes suivies dans les autres assemblées électorales, telles qu’elles sont indiquées à l’art. 37. La loi pourra déterminer un autre lieu central de réunion pour le Conseil général procédant à l’élection du pouvoir exécutif.

  1. La loi fondamentale sur les votations et élections pour le canton de Genève remontait au 18 mai 1864. Modifiée plusieurs fois, notamment par les lois des 2 et 6 février, 11 septembre 1878, elle a été récemment l’objet d’une refonte générale. La loi du 19 juin 1880 (analysée dans l’Annuaire 1881, p. 464), en 127 articles, est un véritable code électoral pour toutes les élections soit fédérales, soit cantonales. Elle a été modifiée et complétée par la loi du 10 septembre 1881 (V. Annuaire 1882, p. 612).