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genève.

19. — Tout Suisse né dans le Canton peut, dans l’année qui suit l’époque où il a eu vingt-un ans accomplis, réclamer la qualité de citoyen genevois, s’il réunit les conditions suivantes : — 1° D’avoir résidé sur le territoire du Canton pendant cinq ans, ou pendant les trois ans qui ont précédé la demande. — 2° De n’avoir encouru aucune des condamnations qui, d’après l’art. 22, emportent la privation ou la suspension des droits politiques. — Les Suisses qui réunissent les conditions énoncées ci-dessus, et qui, depuis l’âge de vingt-un ans, ont continué à résider sans interruption sur le Canton, peuvent toujours réclamer la qualité de citoyen genevois. — Les citoyens genevois admis en vertu de la présente disposition ressortissent à la commune où ils sont nés. — Tout natif étranger de la seconde génération, tout heimathlose né dans le Canton, et dont la résidence a été au moins de dix ans, peut, dans l’année qui suit l’époque où il a eu vingt-un ans accomplis, réclamer la qualité de citoyen genevois, s’il n’est dans aucun des cas d’exclusion indiqués ci-dessus, et s’il est préalablement admis par une commune du Canton. — Les citoyens genevois admis en vertu de la présente disposition ressortissent à la Commune qui les a acceptés. — Les natifs étrangers de la seconde génération, les heimathloses nés dans le Canton et actuellement reconnus comme tels, peuvent dès à présent réclamer la qualité de citoyens genevois, s’ils ont vingt-un ans accomplis et s’ils réunissent les conditions voulues pour l’admission des Suisses nés sur le Canton. — Ils ressortissent à la commune où ils sont nés. — La loi règle les formes de ces modes de naturalisation[1].

20. — La femme genevoise qui épouse un étranger suit la condition de son mari. — A la dissolution du mariage, elle peut reprendre la qualité de citoyenne genevoise, si elle réside dans le Canton, ou si, après y être rentrée, elle déclare qu’elle veut s’y fixer.

21 (modifié par la loi constit. du 21 mars 1874). — Les

  1. Cpr. art. 43 et suiv., et 68 de la Constitution fédérale, ci-dessus, p. 450 et 455.