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genève.

12. — Le droit d’adresser des pétitions au Grand Conseil et aux autres autorités constituées est garanti. — La loi règle l’exercice de ce droit.

TITRE III. — dispositions générales.

13. — Tout Suisse habitant le canton de Genève est tenu au service militaire, sauf les cas de dispense déterminés par la loi.

14. — Aucune corporation, soit congrégation, ne peut s’établir dans le Canton, sans l’autorisation du Grand Conseil, qui statue après avoir entendu le préavis du Conseil d’État. — Cette autorisation est toujours révocable.

15. — Nul, sauf dans les cas déterminés par la loi, ne peut réunir deux traitements de l’État.

16. — Aucun membre du Grand Conseil, aucun fonctionnaire ou employé salarié de l’État, ne peut accepter un titre, une décoration, des émoluments ou une pension d’un gouvernement étranger, sans autorisation. Cette autorisation est donnée par le Grand Conseil pour ses membres, et par le Conseil d’État pour les employés et les fonctionnaires publics.

17. — Le droit de battre monnaie et celui de fixer le système des poids et mesures appartiennent exclusivement à l’État.

TITRE IV. — de la qualité de citoyen.

18. — Sont citoyens genevois : — 1° Ceux qui sont reconnus comme tels par les lois politiques antérieures. — 2° Ceux qui sont nés d’un père genevois. — 3° La femme ou la veuve d’un citoyen genevois. — 4° Les enfants naturels d’une mère genevoise, à moins qu’ils n’aient été reconnus par un père étranger, avec l’indication et l’aveu de la mère, si elle est vivante, et que cette reconnaissance ne leur confère la nationalité du père. — 5° Les étrangers admis à la naturalisation suivant les conditions et le mode fixés par la loi.