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france.

Le décret du 29 janvier 1871 et les lois du 10 avril 1871, du 2 mai 1871 et du 18 février 1873 sont abrogés. – Demeure également abrogé le paragraphe 11 de l’article 15 du décret organique du 2 février 1852, en tant qu’il se réfère à la loi du 21 mai 1836 sur les loteries, sauf aux tribunaux à faire aux condamnés l’application de l’article 49 du Code pénal. — Continueront d’être appliquées les dispositions des lois et décrets en vigueur auxquels la présente loi ne déroge pas.

13. La disposition de l’article 12, par laquelle un délai de six mois doit s’écouler entre le jour de la cessation des fonctions et celui de l’élection, ne s’appliquera pas aux fonctionnaires autres que les préfets et sous-préfets, dont les fonctions auront cessé soit avant la promulgation de la présente loi, soit dans les vingt jours qui la suivront.


LOI
relative au siège du pouvoir exécutif et des chambre à paris
22 Juillet 1879[1]

1. — Le siège du pouvoir exécutif et des deux Chambres est à Paris.

2. — Le palais du Luxembourg et le palais Bourbon sont affectés : le premier, au service du Sénat ; le second, à celui de la Chambre des députés. – Néanmoins, chacune des deux Chambres demeure maîtresse de désigner, dans la ville de Paris, le palais qu’elle veut occuper.

3. — Les divers locaux du palais de Versailles actuellement occupés par le Sénat et la Chambre des députés, conservent leur affectation. — Dans le cas où, conformément aux articles 7 et 8 de la loi du 25 février 1875 relative à l’organisation des pouvoirs publics, il y aura lieu à la réunion de

  1. Promulguée au Journal off. du 23 juillet 1879.