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paroisse forment une assemblée politique. — Les paroisses de plus de deux mille âmes de population peuvent être, par la loi, divisées en plusieurs assemblées politiques.

6. — Les assemblées politiques sont appelées à voter : — 1. Sur les changements à la Constitution de l’État (Révision, titre V) ; — 2. Sur les changements au pacte fédéral ; — 3. Sur le renouvellement intégral extraordinaire du grand conseil, d’après l’art. 22 ; — 4. Sur les objets que les lois soumettront à leur décision[1]. — Dans ces votations, c’est la majorité des citoyens votants de tout le canton qui décide.

17. — Pour les élections au grand-conseil, le territoire du canton sera divisé en cercles électoraux aussi égaux que possible.

8. — Les citoyens actifs domiciliés dans un cercle électoral forment une assemblée électorale.

9. — Les assemblées électorales élisent, au scrutin secret, un député au grand-conseil sur chaque nombre de deux mille âmes de la population d’un cercle. Une fraction au-dessus de mille âmes donne également droit à l’élection d’un député. — Un recensement, qui aura lieu de dix en dix ans, servira de base dans ces opérations[2].

10. — Tout citoyen actif du canton, âgé de vingt-cinq ans révolus, est éligible au grand-conseil.

TITRE II. — autorités de l’état.
Principes généraux.

11. — Les pouvoirs administratif et judiciaire sont séparés dans tous le degrés de l’administration de l’État.

12. — Ne peuvent être cumulées par la même personne : — 1) une place du pouvoir administratif et une place du

  1. V. ci-dessous, p. 490, la loi du 4 juillet 1869 établissant le referendum populaire, et intitulée Loi pour l’exécution de l’art. 6, chiffre 4, de la Constitution.
  2. Le nombre des députés au Grand-Conseil est actuellement de 266. Décret du 23 novembre 1881. — Loi du 31 octobre 1869 sur les votations populaires et les élections publiques.