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les gouvernements cantonaux et ordonne les mesures nécessaires pour la publication prompte et générale de la loi ou de l’arrêté fédéral en question.

9. — La votation du peuple suisse a lieu le même jour dans toute l’étendue de la Confédération. Le jour est fixé par le Conseil fédéral. — Toutefois la votation ne peut avoir lieu que quatre semaines au moins après la publication suffisante de la loi ou de l’arrêté en question.

10. — A droit de voter tout Suisse âgé de vingt ans révolus et qui n’est du reste point exclu du droit de citoyen actif par la législation du canton dans lequel il a son domicile.

11. — Chaque canton organise la votation sur son territoire d’après les prescriptions de la législation fédérale sur les votations fédérales.

12. — Dans chaque commune ou cercle, il sera dressé un procès-verbal indiquant exactement le nombre des électeurs et celui des votants qui ont accepté ou rejeté la loi ou l’arrêté fédéral soumis à la votation du peuple.

13. — Les gouvernements transmettent au Conseil fédéral, dans le délai de dix jours, les procès-verbaux de la votation et tiennent les bulletins de vote à sa disposition. — Le Conseil fédéral vérifiera d’après ces procès-verbaux le résultat de la votation.

14. — La loi ou l’arrêté doit être considéré comme adopté lorsqu’il a été accepté par la majorité des citoyens suisses qui ont pris part au vote. — Dans ce cas, le Conseil fédéral en ordonne l’exécution et l’insertion dans le recueil officiel des lois de la Confédération.

15. — S’il est constaté que la majorité des votants a rejeté la loi ou l’arrêté qui leur a été soumis, cette loi ou cet arrêté sera considéré comme nul et non avenu et ne recevra aucune exécution.

16. — Dans les deux cas, les résultats de la votation sont publiés par le Conseil fédéral, qui fait un rapport à leur sujet à l’Assemblée fédérale dans sa première session.