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ment, l’élection devra être faite dans le délai de trois mois, à partir du jour où la vacance se sera produite. En cas d’option, il sera pourvu à la vacance dans le délai d’un mois.

17. — Les députés reçoivent une indemnité. — Cette indemnité est réglée par les articles 96 et 97 de la loi du 15 mars 1849 et par les dispositions de la loi du 16 février 1872.

18. — Nul n’est élu, au premier tour de scrutin, s’il n’a réuni : 1o la majorité absolue des suffrages exprimés ; 2o un nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits. — Au deuxième tour, la majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est élu.

19. — Chaque département de l’Algérie nomme un député[1].

20. — Les électeurs résidant en Algérie dans une localité non érigée en commune, seront inscrits sur la liste électorale de la commune la plus proche. Lorsqu’il y aura lieu d’établir des sections électorales, soit pour grouper des communes mixtes dans chacune desquelles le nombre des électeurs serait insuffisant, soit pour réunir les électeurs résidant dans des localités non érigées en communes, les arrêtés pour fixer le siège de ces sections seront pris par le gouverneur général, sur le rapport du préfet ou du général commandant la division.

21. — Les quatre colonies auxquelles il a été accordé des sénateurs par la loi du 24 février 1875, relative à l’organisation du Sénat, nommeront chacune un député[2].

22. — Toute infraction aux dispositions prohibitives de l’article 3, § 3, de la présente loi sera punie d’une amende de 16 à 300 fr. Néanmoins le tribunal de police correctionnelle pourra faire application de l’article 463 du Code pénal. — Les dispositions de l’article 6 de la loi du 7 juillet 1874 seront appliquées aux listes électorales politiques[3]. —

  1. Chaque département de l’Algérie nomme aujourd’hui deux députés (art. 2 de la loi du 28 juillet 1881). V. la note précédente.
  2. Les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion nomment aujourd’hui chacune deux députés (art. 2 de la loi du 28 juillet 1881). La Cochinchine française nomme un député (art. 3 de la même loi).
  3. La loi du 7 juillet 1874 est relative à l’électorat municipal. L’art. 6 de cette loi punit les inscriptions frauduleuses sur les listes électorales.