3. — Les nouvelles dispositions concernant l’organisation et la compétence du Tribunal fédéral n’entrent en vigueur qu’après la promulgation des lois fédérales y relatives.
4. — Un délai de cinq ans est accordé aux Cantons pour introduire la gratuité de l’enseignement public primaire (art. 27).
5. — Les personnes qui exercent une profession libérale et qui, avant la promulgation de la loi fédérale prévue à l’art. 33, ont obtenu un certificat de capacité d’un Canton ou d’une autorité concordataire représentant plusieurs Cantons peuvent exercer cette profession sur tout le territoire de la Confédération.
1. — Les lois fédérales sont soumises à l’adoption ou au rejet du peuple, si la demande en est faite par 30.000 citoyens ou 8 Cantons. Il en est de même des arrêtés fédéraux qui sont d’une portée générale et qui n’ont pas un caractère d’urgence (art. 89 de la Const. féd.).
2. — La décision constatant qu’un arrêté fédéral n’a pas de portée générale ou revêt un caractère d’urgence est du ressort de l’Assemblée fédérale, et elle doit être chaque fois formellement annexée à l’arrêté lui-même. — Dans ce cas, le Conseil fédéral ordonne l’exécution de ce dernier et son insertion au recueil officiel des lois de la Confédération.
3. — Toutes les lois fédérales ainsi que tous les arrêtés fédéraux qui ne tombent pas sous le coup de l’une ou de l’autre des deux exceptions prévues à l’art. 2 seront publiées aussitôt après leur promulgation et communiquées aux gouvernements cantonaux en un nombre suffisant d’exemplaires.