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3. — Les nouvelles dispositions concernant l’organisation et la compétence du Tribunal fédéral n’entrent en vigueur qu’après la promulgation des lois fédérales y relatives.

4. — Un délai de cinq ans est accordé aux Cantons pour introduire la gratuité de l’enseignement public primaire (art. 27).

5. — Les personnes qui exercent une profession libérale et qui, avant la promulgation de la loi fédérale prévue à l’art. 33, ont obtenu un certificat de capacité d’un Canton ou d’une autorité concordataire représentant plusieurs Cantons peuvent exercer cette profession sur tout le territoire de la Confédération.

LOI FÉDÉRALE
CONCERNANT LES VOTATIONS POPULAIRES SUR LES LOIS ET ARRÊTÉS FÉDÉRAUX
du 17 Juin 1874

1. — Les lois fédérales sont soumises à l’adoption ou au rejet du peuple, si la demande en est faite par 30.000 citoyens ou 8 Cantons. Il en est de même des arrêtés fédéraux qui sont d’une portée générale et qui n’ont pas un caractère d’urgence (art. 89 de la Const. féd.).

2. — La décision constatant qu’un arrêté fédéral n’a pas de portée générale ou revêt un caractère d’urgence est du ressort de l’Assemblée fédérale, et elle doit être chaque fois formellement annexée à l’arrêté lui-même. — Dans ce cas, le Conseil fédéral ordonne l’exécution de ce dernier et son insertion au recueil officiel des lois de la Confédération.

3. — Toutes les lois fédérales ainsi que tous les arrêtés fédéraux qui ne tombent pas sous le coup de l’une ou de l’autre des deux exceptions prévues à l’art. 2 seront publiées aussitôt après leur promulgation et communiquées aux gouvernements cantonaux en un nombre suffisant d’exemplaires.