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crète la révision de la Constitution fédérale et que l’autre section n’y consent pas, ou bien lorsque 50.000 citoyens suisses ayant droit de voter demandent la révision, la question de savoir si la Constitution fédérale doit être révisée est, dans l’un comme dans l’autre cas, soumise à la votation du peuple suisse, par oui ou par non. — Si, dans l’un ou l’autre de ces cas, la majorité des citoyens suisses prenant part à la votation se prononce pour l’affirmative, les deux Conseils seront renouvelés pour travailler à la révision.

121. — La Constitution fédérale révisée entre en vigueur lorsqu’elle a été acceptée par la majorité des citoyens suisses prenant part à la votation et par la majorité des États. — Pour établir la majorité des États, le vote d’un demi-Canton est compté pour une demi-voix. — Le résultat de la votation populaire dans chaque Canton est considéré comme le vote de l’État.

dispositions transitoires.

1. — Le produit des postes et des péages sera réparti sur les bases actuelles jusqu’à l’époque où la Confédération prendra effectivement à sa charge les dépenses militaires supportées jusqu’à ce jour par les Cantons. — La législation fédérale pourvoira en outre à ce que la perte que pourraient entrainer dans leur ensemble les modifications résultant des art. 20, 30, 36, 2e alinéa, et 42 e, pour le fisc de certains Cantons, ne frappe ceux-ci que graduellement et n’atteigne son chiffre total qu’après une période transitoire de quelques années. — Les Cantons qui n’auraient pas rempli, au moment où l’art. 20 de la Constitution entrera en vigueur, les obligations militaires qui leur sont imposées par l’ancienne Constitution et les lois fédérales seront tenus de les exécuter à leurs propres frais.

2. — Les dispositions des lois fédérales, des concordats et des Constitutions ou des lois cantonales contraires à la présente Constitution cessent d’être en vigueur par le fait de l’adoption de celle-ci, ou de la promulgation des lois qu’elle prévoit.