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88. — Dans le Conseil national et dans le Conseil des États les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.

89. — Les lois fédérales, les décrets et les arrêtés fédéraux ne peuvent être rendus qu’avec l’accord des deux Conseils. — Les lois fédérales sont soumises à l’adoption et au rejet du peuple, si la demande en est faite par 30.000 citoyens actifs ou par huit Cantons. Il en est de même des arrêtés fédéraux qui sont d’une portée générale et qui n’ont pas un caractère d’urgence[1].

90. — La législation fédérale déterminera les formes et les délais à observer pour les votations populaires.

91. — Les membres des deux Conseils votent sans instructions.

92. — Chaque Conseil délibère séparément. Toutefois, lorsqu’il s’agit des élections mentionnées à l’art 85, chiffre 4, d’exercer le droit de grâce ou de prononcer sur un conflit de compétence (art. 85, chiffre 13), les deux Conseils se réunis sent pour délibérer en commun sous la direction du Président du Conseil national, et c’est la majorité des membres votants des deux Conseils qui décide.

93. — L’initiative appartient à chacun des deux Conseils et à chacun de leurs membres. — Les Cantons peuvent exercer le même droit par correspondance.

94. — Dans la règle, les séances des Conseils sont publiques.

II. — Conseil fédéral.

95. — L’autorité directoriale et exécutive supérieure de la Confédération est exercée par un Conseil fédéral composé de sept membres.

96. — Les membres du Conseil fédéral sont nommés pour trois ans, par les Conseils réunis, et choisis parmi tous les citoyens suisses éligibles au Conseil national. On ne pourra

  1. V. plus loin, p. 466, le texte de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les rotations populaires.