Page:Dareste - Les constitutions modernes, tome 1, 1883.djvu/480

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

la Chancellerie fédérale ; la création des fonctions fédérales permanentes et la fixation des traitements ; — 4. L’élection du Conseil fédéral, du Tribunal fédéral et du Chancelier, ainsi que du Général en chef de l’armée fédérale ; — La législation fédérale pourra attribuer à l’Assemblée fédérale d’autres droits d’élection et de confirmation ; — 5. Les alliances et les traités avec les États étrangers, ainsi que l’approbation des traités des Cantons entre eux ou avec les États étrangers ; toutefois les traités des Cantons ne sont portés à l’Assemblée fédérale que lorsque le Conseil fédéral ou un autre Canton élève des réclamations ; — 6. Les mesures pour la sûreté extérieure ainsi que pour le maintien de l’indépendance et de la neutralité de la Suisse ; les déclarations de guerre et la conclusion de la paix ; — 7. La garantie des Constitutions et du territoire des Cantons ; l’intervention par suite de cette garantie ; les mesures pour la sûreté intérieure de la Suisse, pour le maintien de la tranquillité et de l’ordre ; l’amnistie et le droit de grâce ; — 8. Les mesures pour faire respecter la Constitution fédérale et assurer la garantie des Constitutions cantonales, ainsi que celles qui ont pour but d’obtenir l’accomplissement des devoirs fédéraux ; — 9. Le droit de disposer de l’armée fédérale ; — 10. L’établissement du budget annuel, l’approbation des comptes de l’État et les arrêtés autorisant des emprunts ; — 11. La haute surveillance de l’administration et de la justice fédérales ; — 12. Les réclamations contre les décisions du Conseil fédéral relatives à des contestations administratives (art. 113) ; — 13. Les conflits de compétence entre autorités fédérales ; — 14. La révision de la Constitution fédérale.

86. — Les deux Conseils s’assemblent chaque année une fois, en session ordinaire, le jour fixé par le règlement. — Ils sont extraordinairement convoqués par le Conseil fédéral, ou sur la demande du quart des membres du Conseil national ou sur celle de cinq Cantons.

87. — Un Conseil ne peut délibérer qu’autant que les députés présents forment la majorité absolue du nombre total de ses membres.