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france.

en tout ou en partie dans leur ressort, pendant l’exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions par démission, destitution, changement de résidence ou de toute autre manière : — 1° Les premiers présidents, présidents et membres des parquets des cours d’appel ; – 2° Les présidents, vice-présidents, juges titulaires, juges d’instruction et membres des parquets des tribunaux de première instance ; — 3° Le préfet de police, les préfets et les secrétaires généraux des préfectures, les gouverneurs, directeurs de l’intérieur et secrétaires généraux des colonies ; — 4° Les ingénieurs en chef et d’arrondissement, les agents-voyers en chef et d’arrondissement ; 5° Les recteurs et inspecteurs d’académie ; — 6° Les inspecteurs des écoles primaires ; — 7° Les archevêques, évêques et vicaires généraux ; — 8° Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances ; — 9° Les directeurs des contributions directes et indirectes, de l’enregistrement et des domaines, et des postes ; — 10° Les conservateurs et inspecteurs des forêts. — Les sous-préfets ne peuvent être élus dans aucun des arrondissements du département où ils exercent leurs fonctions.

13. — Tout mandat impératif est nul et de nul effet.

14. — Les membres de la Chambre des députés sont élus au scrutin individuel. Chaque arrondissement administratif nommera un député. Les arrondissements dont la population dépasse cent mille habitants nommeront un député de plus par cent mille ou fraction de cent mille habitants. Les arrondissements, dans ce cas, seront divisés en circonscriptions dont le tableau sera établi par une loi et ne pourra être modifié que par une loi[1].

15. — Les députés sont élus pour quatre ans. La Chambre se renouvelle intégralement.

16. — En cas de vacance par décès, démission ou autre.

  1. Une loi du 24 décembre 1875 détermina les circonscriptions électorales dans les arrondissements dont la population excédait 100.000 habitants. Mais une loi récente du 28 juillet 1881 a modifié le tableau des circonscriptions annexé à la loi précédente, et a augmenté la représentation de l’Algérie et des colonies.