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également partagés, le Président décide ; dans les élections, il vote comme les autres membres.

79. — Les membres du Conseil national sont indemnisés par la Caisse fédérale.

B. — Conseil des États.

80. — Le Conseil des États se compose de 44 députés des Cantons. Chaque Canton nomme deux députés ; dans les Cantons partagés, chaque demi-État en élit un.

81. — Les membres du Conseil national et ceux du Conseil fédéral ne peuvent être députés au Conseil des États.

82. — Le Conseil des États choisit dans son sein, pour chaque session ordinaire ou extraordinaire, un Président et un vice-Président. — Le Président ni le vice-Président ne peuvent être élus parmi les députés du Canton dans lequel a été choisi le Président pour la session ordinaire qui a immédiatement précédé. — Les députés du même Canton ne peuvent revêtir la charge de vice-Président pendant deux sessions ordinaires consécutives. — Lorsque les avis sont également partagés, le Président décide ; dans les élections, il vote comme les autres membres.

83. — Les députés au Conseil des États sont indemnisés par les Cantons.

C. — Attributions de l’Assemblée fédérale.

84. — Le Conseil national et le Conseil des États délibèrent sur tous les objets que la présente Constitution place dans le ressort de la Confédération et qui ne sont pas attribués à une autre autorité fédérale.

85. — Les affaires de la compétence des deux Conseils sont notamment les suivantes : — 1. Les lois sur l’organisation et le mode d’élection des autorités fédérales ; — 2. Les lois et arrêtés sur les matières que la Constitution place dans la compétence fédérale ; — 3. Le traitement et les indemnités des membres des autorités de la Confédération et de