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pour l’État. Les lois cantonales statuent les mesures nécessaires à la répression des abus.

57. — Le droit de pétition est garanti.

58. — Nul ne peut être distrait de son juge naturel. En conséquence, il ne pourra être établi de tribunaux extraordinaires. — La juridiction ecclésiastique est abolie.

59. — Pour réclamations personnelles, le débiteur solvable ayant domicile en Suisse doit être recherché devant le juge de son domicile ; ses biens ne peuvent en conséquence être saisis ou sequestrés hors du Canton où il est domicilié, en vertu de réclamations personnelles. — Demeurent réservées, en ce qui concerne les étrangers, les dispositions des traités internationaux. — La contrainte par corps est abolie.

60. — Tous les Cantons sont obligés de traiter les citoyens des autres États confédérés comme ceux de leur État en matière de législation et pour tout ce qui concerne les voies juridiques.

61. — Les jugements civils définitifs rendus dans un Canton sont exécutoires dans toute la Suisse.

62. — La traite foraine est abolie dans l’intérieur de la Suisse, ainsi que le droit de retrait des citoyens d’un Canton contre ceux d’autres États confédérés.

63. — La traite foraine à l’égard des pays étrangers est abolie sous réserve de réciprocité.

64. — La législation — sur la capacité civile, — sur toutes les matières du droit se rapportant au commerce et aux transactions mobilières (droit des obligations[1], y compris le droit commercial et le droit de change), — sur la propriété littéraire et artistique, — sur la poursuite pour dettes et la faillite, — est du ressort de la Confédération. — L’administration de la justice reste aux Cantons, sous réserve des attributions du Tribunal fédéral[2].

  1. Code fédéral des obligations, du 14 juin 1881.
  2. Un Arrêté fédéral du 28 avril 1882 soumit à la votation populaire l’adjonction suivante à l’art. 64 de la Constitution : « Art. 64 bis : La Confédération a le droit de légiférer sur la protection des inventions dans le domaine de l’industrie et de l’agriculture, ainsi que sur la protection des dessins et modèles. » Cet arrêté a été rejeté par la votation populaire du 30 juillet 1882.